Art. 6

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

En vigueur depuis le 24 mai 2011
Article 6 Activités conjointes d’inspection et de surveillance 1.   Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, entreprennent des activités conjointes d’inspection et de surveillance et, le cas échéant, dans le cadre du chapitre III du règlement (CE) no 768/2005. 2.   Aux fins des activités conjointes d’inspection et de surveillance, les États membres concernés: a) veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance; b) établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance. 3.   Des fonctionnaires de la Commission et des inspecteurs communautaires peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.
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