Art. 6
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
En vigueur depuis le 24 mai 2011
Article 6
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
1. Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, entreprennent des activités conjointes d’inspection et de surveillance et, le cas échéant, dans le cadre du chapitre III du règlement (CE) no 768/2005.
2. Aux fins des activités conjointes d’inspection et de surveillance, les États membres concernés:
a)
veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance;
b)
établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance.
3. Des fonctionnaires de la Commission et des inspecteurs communautaires peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.
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