Art. 7

Information

En vigueur depuis le 24 mai 2011
Article 7 Information 1.   Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, communiquent par voie électronique à la Commission et à l’ACCP, avant le 10 de chaque trimestre, les informations suivantes concernant le trimestre précédent: a) la liste des activités d’inspection et de contrôle qui ont été menées; b) la liste des infractions constatées, en précisant, pour chaque infraction: i) le navire de pêche (nom, pavillon et code d’identification externe) ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des espèces pélagiques concernées; ii) la date, l’heure et le lieu de l’inspection; et iii) la nature de l’infraction; c) l’état actuel des suites données aux infractions constatées. 2.   Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Chaque rapport ultérieur comporte: a) une indication de l’état d’avancement de la procédure (par exemple, cas pendant, en appel, faisant l’objet d’une enquête); et b) une description détaillée des sanctions éventuellement imposées (par exemple montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, avertissement écrit). 3.   Les rapports comprennent une explication au cas où aucune suite n’a été donnée à l’infraction constatée.
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