Art. 5

Coopération entre les États membres et avec les pays tiers

En vigueur depuis le 24 mai 2011
Article 5 Coopération entre les États membres et avec les pays tiers 1.   Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, coopèrent à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection. 2.   Tous les autres États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, et avec les autorités compétentes des pays tiers, à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection. 3.   Lorsque les États membres coopèrent dans le cadre du chapitre III du règlement (CE) no 768/2005, le programme spécifique de contrôle et d’inspection peut être mis en œuvre partiellement ou intégralement au moyen d’un plan de déploiement commun adopté par l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP).
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