Art. 8
En vigueur depuis le 12 juil. 2011
Article 8
1. Un comité mixte est convoqué en tant que de besoin. Il est présidé par la Commission et est composé de représentants de l’Union européenne et de la République française.
2. La délégation de l’Union européenne est présidée par la Commission et comporte des représentants de la Banque centrale européenne.
3. Le comité mixte se réunit à la demande d’un des membres de la délégation de l’Union européenne ou de la République française en vue d’examiner tout problème éventuel pouvant survenir dans l’application de la présente convention.
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