Art. 6
Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
En vigueur depuis le 29 juil. 2011
Article 6
Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
1. Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 11, la quantité d’effluents d’élevage d’herbivores, de lisier traité et d’effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui est épandue chaque année, y compris par les animaux eux-mêmes, sur les parcelles couvertes par une dérogation ne dépasse pas 250 kg d’azote par hectare sur les parcelles:
a)
exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte;
b)
d’herbages fauchés suivis de maïs;
c)
de seigle fauché suivi de maïs,
et ne dépasse pas 200 kg d’azote par hectare sur les parcelles plantées en
d)
blé d’hiver suivi d’une culture dérobée;
e)
triticale suivi d’une culture dérobée;
f)
betterave sucrière ou betterave fourragère.
2. Le lisier traité qui ne répond pas à l’appellation d’effluent à faible teneur en azote et en phosphate ne peut être épandu sur les parcelles couvertes par une dérogation que s’il présente un rapport azote/phosphate (N/P2O5) minimal de 3,3.
3. L’épandage d’effluents à faible teneur en azote et en phosphate est limité à 15 tonnes par hectare au maximum.
4. L’apport total en azote et en phosphate est conforme aux besoins en éléments fertilisants de la culture concernée et tient compte de l’apport fourni par le sol et de la disponibilité accrue de l’azote du fait du traitement du lisier. Toutes cultures confondues, il ne dépasse en aucun cas les normes en ce qui concerne les taux maximaux de fertilisation définis pour le phosphate et pour l’azote, exprimés en azote total ou en azote efficace, conformément aux dispositions du programme d’action.
5. L’épandage d’engrais chimiques à base de phosphate est interdit sur les parcelles couvertes par une dérogation.
6. Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant, pour toute la superficie cultivée, la rotation des cultures ainsi que les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation chaque année civile, le 15 février au plus tard.
Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
a)
le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible;
b)
le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation;
c)
la description du traitement du lisier et des caractéristiques attendues du lisier traité;
d)
la quantité, le type et les caractéristiques des effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci;
e)
la rotation des cultures et la superficie des parcelles occupées par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, ainsi que par d’autres cultures;
f)
les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;
g)
le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage sur chaque parcelle;
h)
le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants sur chaque parcelle.
Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.
7. Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation dans lesquels sont consignées, entre autres, les quantités épandues d’effluents d’élevage et d’engrais azotés et les dates d’épandage.
8. Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. Les prélèvements et les analyses sont effectués pour le phosphore et pour l’azote au plus tard le 1er juin et au minimum une fois tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse au minimum est requise par cinq hectares.
9. La concentration de nitrates dans les profils de sol est mesurée chaque année à l’automne, au plus tard le 15 novembre, dans au moins 6 % des parcelles couvertes par une dérogation et dans 1 % des autres parcelles utilisées par les exploitations agricoles, de façon à couvrir au moins 85 % des exploitations concernées. Un minimum de trois échantillons représentant trois horizons de sol distincts du profil de sol est requis pour deux hectares de terres agricoles.
10. Les effluents, le lisier traité ou les effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui ont une teneur en azote total supérieure à 0,60 kg d’azote par tonne, ainsi que les engrais chimiques et les autres fertilisants ne sont pas épandus sur les parcelles couvertes par une dérogation entre le 1er septembre et le 15 février de l’année suivante.
11. Les deux tiers au moins de la quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage, à l’exception de l’azote provenant d’effluents d’herbivores, sont épandus chaque année avant le 31 mai.
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