Art. 5

Traitement du lisier

En vigueur depuis le 29 juil. 2011
Article 5 Traitement du lisier 1.   La fraction solide résultant du traitement du lisier est livrée aux installations de recyclage autorisées en vue d’en réduire les odeurs et autres émissions, d’en améliorer les propriétés agronomiques et hygiéniques, d’en faciliter la manutention et de favoriser l’absorption de l’azote et du phosphate. Le produit recyclé n’est pas épandu sur les terres agricoles situées en Région flamande, à l’exception des parcs, des serres et des jardins privés. 2.   Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation qui procèdent au traitement du lisier présentent chaque année aux autorités compétentes les données relatives à la quantité de lisier envoyée au traitement, à la quantité de fraction solide et de lisier traité et à leur destination, ainsi qu’à leur teneur en azote et en phosphore. 3.   Les autorités compétentes déterminent et actualisent régulièrement les méthodes admises pour analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle. 4.   Les émissions d’ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier sont collectées et traitées de façon à en réduire l’incidence sur l’environnement et les nuisances occasionnées pour les installations qui sont à l’origine d’émissions plus élevées que dans la situation de référence, à savoir le stockage et l’épandage d’effluents d’élevage non traités. À cet effet, un inventaire des installations nécessitant un traitement des émissions est établi et régulièrement mis à jour.
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