Art. 7
Fabrication et sécurité des récepteurs et des modules de sécurité
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 7
Fabrication et sécurité des récepteurs et des modules de sécurité
1. Un État membre peut, sous réserve des exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 5, confier à des entités établies sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés. Le Conseil, la Commission ou le SEAE peuvent confier à des entités établies sur le territoire d’un État membre la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés destinés à leur propre usage.
2. Le conseil d’homologation de sécurité peut à tout moment retirer à une entité mentionnée au paragraphe 1 du présent article l’autorisation qu’il lui a accordée de fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés si les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas respectées.
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