Art. 7
Évaluation des documents de voyage
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 7
Évaluation des documents de voyage
1. Afin d'aider les États membres dans leur évaluation technique des documents de voyage, la Commission, assistée par des experts des États membres, peut fournir une analyse technique des documents de voyage, en tenant compte notamment des normes et recommandations utiles de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
2. Le cas échéant, les conditions et procédures de délivrance des documents de voyage peuvent également être analysées dans ce cadre.
3. Les résultats des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués aux États membres.
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