Art. 10

Présélection à l’échelon national

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 10 Présélection à l’échelon national 1.   La présélection de sites en vue de l’attribution du label relève de la responsabilité des États membres. 2.   Chaque État membre peut présélectionner jusqu’à deux sites tous les deux ans. 3.   La présélection s’appuie sur les critères et s’effectue sur la base du formulaire de candidature. 4.   Chaque État membre participant établit ses propres procédures et son propre calendrier pour la présélection conformément au principe de subsidiarité, en s’efforçant de maintenir des modalités administratives aussi légères et souples que possible. Il transmet à la Commission les formulaires de candidature des sites présélectionnés pour le 1er mars de l’année au cours de laquelle la procédure de sélection est organisée, conformément au calendrier figurant en annexe. 5.   La Commission publie la liste complète des sites présélectionnés et en informe sans tarder le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions dès la fin de la présélection, de sorte que le Parlement européen, le Conseil, le Comité des régions, les États membres ou toute autre personne ou entité puissent transmettre à la Commission toute observation susceptible d’avoir une incidence sur la sélection de ces sites.
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