Art. 12
Sites transnationaux
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 12
Sites transnationaux
1. Pour pouvoir bénéficier du label, un site transnational respecte chacune des conditions suivantes:
a)
conformité totale avec les critères pour chaque site participant;
b)
désignation de l’un des sites participants comme étant le coordinateur qui sera l’interlocuteur unique de la Commission;
c)
candidature des sites participants sous un nom commun;
d)
preuve, le cas échéant, d’un lien thématique évident.
2. Les candidatures des sites transnationaux suivent la même procédure que celles des autres sites. À la suite de consultations entre les sites participants, avec participation des autorités nationales concernées, chaque site participant remplit un formulaire de candidature et l’envoie au coordinateur. Les sites transnationaux sont présélectionnés par l’État membre du coordinateur, dans la limite du nombre de sites fixée à l’article 10, paragraphe 2, et sont proposés au nom de tous les États membres concernés après accord de ces derniers.
3. Lorsqu’un site transnational est sélectionné, le label est attribué, sous un nom commun, au site transnational dans son ensemble.
4. Lorsqu’un site transnational remplit tous les critères, la priorité lui est donnée durant la sélection.
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