Art. 11
Sélection au niveau de l’Union
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 11
Sélection au niveau de l’Union
1. La sélection des sites en vue de l’attribution du label est réalisée par le jury européen et relève de la responsabilité de la Commission.
2. Le jury européen évalue les candidatures des sites présélectionnés et retient au maximum un site par État membre. Au besoin, des informations complémentaires peuvent être demandées et des visites sur place organisées.
3. La sélection s’appuie sur les critères et s’effectue sur la base du formulaire de candidature. Le jury européen tient également dûment compte des observations visées à l’article 10, paragraphe 5.
4. Le jury européen publie un rapport concernant les sites présélectionnés et le transmet à la Commission au plus tard pour la fin de l’année au cours de laquelle la procédure de sélection est organisée. Ce rapport inclut des recommandations pour l’attribution du label et présente une explication quant à ses conclusions concernant les sites sélectionnés et ceux qui ne l’ont pas été. La Commission transmet ce rapport sans tarder au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, pour information.
5. Les sites candidats non sélectionnés peuvent, les années suivantes, introduire de nouvelles candidatures pour la présélection à l’échelon national.
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