Art. 15
Contrôle
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 15
Contrôle
1. Chaque site ayant obtenu le label est régulièrement contrôlé pour vérifier qu’il continue à remplir les critères et qu’il respecte le projet et le plan de travail soumis lors de sa candidature.
2. Les États membres sont chargés du contrôle de tous les sites situés sur leur territoire respectif. Le contrôle des sites transnationaux relève de la responsabilité de l’État membre du coordinateur.
3. Les États membres recueillent toutes les informations nécessaires et préparent un rapport tous les quatre ans, conformément au calendrier figurant en annexe. Les États membres envoient le rapport à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée. La Commission soumet le rapport au jury européen pour examen.
4. Le jury européen publie, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée, un rapport sur la situation des sites ayant obtenu le label, assorti, s’il y a lieu, de recommandations à prendre en considération pour la période de contrôle suivante.
5. La Commission définit, en coopération avec le jury européen, des indicateurs communs à l’intention des États membres, de manière à garantir une approche cohérente de la procédure de contrôle.
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