Art. 1
Brucellose bovine
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article premier
Brucellose bovine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
i)
0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;
ii)
0,2 EUR par test au rose Bengale;
iii)
0,2 EUR par test de séro-agglutination;
iv)
0,4 EUR par test de fixation du complément;
v)
0,5 EUR par test ELISA;
vi)
10 EUR par test bactériologique;
vii)
1 EUR par animal domestique vacciné;
b)
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu;
c)
ne doit pas dépasser:
i)
4 800 000 EUR pour l’Espagne;
ii)
2 300 000 EUR pour l’Italie;
iii)
1 550 000 EUR pour le Portugal;
iv)
2 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.
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