Art. 2
Tuberculose bovine
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 2
Tuberculose bovine
1. Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
i)
0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;
ii)
1,5 EUR par test de tuberculination;
iii)
5 EUR par test de dosage de l’interféron gamma;
iv)
10 EUR par test bactériologique;
b)
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu;
c)
ne doit pas dépasser:
i)
14 000 000 EUR pour l’Irlande;
ii)
12 700 000 EUR pour l’Espagne;
iii)
5 000 000 EUR pour l’Italie;
iv)
2 650 000 EUR pour le Portugal;
v)
31 200 000 EUR pour le Royaume-Uni.
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