Art. 3
Brucellose ovine et caprine
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 3
Brucellose ovine et caprine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
i)
0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;
ii)
0,2 EUR par test au rose Bengale;
iii)
0,4 EUR par test de fixation du complément;
iv)
10 EUR par test bactériologique;
v)
1 EUR par animal domestique vacciné;
b)
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 50 EUR par animal abattu;
c)
ne doit pas dépasser:
i)
2 050 000 EUR pour la Grèce;
ii)
8 700 000 EUR pour l’Espagne;
iii)
3 700 000 EUR pour l’Italie;
iv)
190 000 EUR pour Chypre;
v)
1 950 000 EUR pour le Portugal.
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