Art. 6

Peste porcine classique et peste porcine africaine

En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine 1.   Sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012: a) les programmes de lutte et de surveillance concernant la porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie; b) le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie. 2.   La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement; iii) 1 EUR par appât/vaccin; iv) 2 EUR par test ELISA; v) 10 EUR par test PCR; vi) 10 EUR par test virologique; b) ne doit pas dépasser: i) 210 000 EUR pour la Bulgarie; ii) 1 300 000 EUR pour l’Allemagne; iii) 260 000 EUR pour la France; iv) 100 000 EUR pour l’Italie; v) 10 000 EUR pour le Luxembourg; vi) 340 000 EUR pour la Hongrie; vii) 900 000 EUR pour la Roumanie; viii) 30 000 EUR pour la Slovénie; ix) 500 000 EUR pour la Slovaquie.
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