Art. 3
En vigueur depuis le 25 janv. 2012
Article 3
Les aides individuelles octroyées au titre du régime concerné qui, au moment de leur octroi, remplissent les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou par tout autre régime d’aides agréé, sont compatibles avec le marché intérieur, jusqu’à concurrence des intensités d’aide maximales applicables à ce type d’aides.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:320:oj#art-3