Art. 6
En vigueur depuis le 25 janv. 2012
Article 6
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce communique à la Commission les informations suivantes:
a)
la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre du régime visé à l’article 1er et le montant total reçu par chacun d’eux;
b)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;
c)
une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision;
d)
des documents démontrant que les bénéficiaires ont été appelés à rembourser l’aide.
2. La Grèce tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle communique sans délai, sur simple demande de la Commission, toute information concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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