Art. 5
En vigueur depuis le 25 janv. 2012
Article 5
1. La récupération de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article 1er est immédiate et effective.
2. La Grèce s’assurera de l’exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.
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