Art. 4

En vigueur depuis le 25 janv. 2012
Article 4 1.   La Grèce est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l’aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l’article 1er. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (16). 4.   La Grèce annule tous les paiements en suspens au titre du régime visé par l’article 1er, à compter de la date de notification de la présente décision.
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