Art. 4
En vigueur depuis le 25 janv. 2012
Article 4
1. L’Allemagne récupère auprès de Deutsche Post AG l’aide incompatible avec le marché intérieur, visée à l’article 1er, qui a été ou est accordée à cette entreprise depuis le 1er janvier 2003 jusqu’à ce que l’avantage comparatif ait complètement disparu.
2. Le montant de l’aide à récupérer comprend les intérêts courus les intérêts courus entre la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à son remboursement effectif.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (109) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. L’Allemagne veille à partir de la date de la publication de la présente décision à ce que Deutsche Post AG ne puisse plus bénéficier d’un avantage comparatif pour ses services non réglementés, au regard du financement des charges à partir des recettes des services à tarifs réglementés, tel qu’autorisé par l’Autorité nationale de régulation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:636:oj#art-4