Art. 2

Inspecteurs effectuant les inspections sous contrôle officiel

En vigueur depuis le 25 juin 2012
Article 2 Inspecteurs effectuant les inspections sous contrôle officiel Les États membres participants veillent à ce que les inspecteurs effectuant les inspections sous contrôle officiel remplissent les conditions suivantes: a) ils possèdent les qualifications techniques nécessaires; b) ils ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; c) ils ont été officiellement agréés par l’autorité de certification des semences de l’État membre concerné pour procéder à des inspections sous contrôle officiel, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les inspections officielles; d) ils effectuent les inspections sous le contrôle de l’autorité compétente responsable de la certification des semences.
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