Art. 3

Inspections des cultures et des semences récoltées

En vigueur depuis le 25 juin 2012
Article 3 Inspections des cultures et des semences récoltées 1.   Les États membres participants veillent à ce que les inspections des cultures et des semences récoltées remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5. 2.   Les cultures à inspecter sont réalisées à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats répondent aux exigences établies aux annexes I des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE. 3.   Au moins 20 % des cultures sont contrôlées par l’autorité compétente, en ce qui concerne les cultures de légumes couvertes par la directive 2002/55/CE. Pour toutes les autres cultures, le pourcentage est d’au moins 5 %. Les différents pourcentages suivants sont utilisés pour permettre d’établir un niveau de contrôle approprié pour les catégories d’essais de semences de base et de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base: 5, 10, 15 et 20 %. 4.   Un pourcentage des échantillons des lots de semences récoltées à partir des cultures de semences est prélevé pour un contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour un contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales. Les États membres doivent identifier les lots de semences qui ont fait l’objet d’une inspection sur pied sous contrôle officiel. 5.   Les États membres participant à l’expérience comparent les inspections officielles sur pied avec celles du même champ inspecté sous contrôle officiel.
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