Art. 4
Participation des États membres
En vigueur depuis le 25 juin 2012
Article 4
Participation des États membres
Tout État membre peut participer à l’expérience.
Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après les «États membres participants») en informent la Commission et les autres États membres en précisant les espèces, les catégories et les régions couvertes par leur participation et toute restriction éventuelle.
Ils peuvent mettre un terme à leur participation à tout moment en informant la Commission de leur décision.
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