Art. 12
Confidentialité et secret professionnel
En vigueur depuis le 29 juin 2012
Article 12
Confidentialité et secret professionnel
Les enquêtes envisagées au chapitre II sont menées dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel. Les fonctionnaires de la Commission et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission ne divulguent pas les informations qui ont été acquises dans le cadre de l’enquête et qui sont couvertes par l’obligation de secret professionnel et de confidentialité.
Les documents ou éléments informations obtenus par la Commission au cours des enquêtes ne sont utilisés qu’aux fins de la présente décision.
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