Art. 14

Critères concernant le montant de l’amende

En vigueur depuis le 29 juin 2012
Article 14 Critères concernant le montant de l’amende 1.   La Commission veille à ce que l’amende à recommander soit efficace, proportionnée et dissuasive. L’amende est établie sur la base d’un montant de référence pouvant être modulé à la hausse ou à la baisse en fonction des circonstances spécifiques mentionnées au paragraphe 3. 2.   Le montant de référence est égal à 5 % de l’impact plus important des déclarations erronées sur le niveau soit du déficit, soit de la dette des administrations publiques de l’État membre pour les années pertinentes couvertes par la notification dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs. 3.   Compte tenu du montant maximal fixé à l’article 13, la Commission prend éventuellement en considération, dans chaque cas, les circonstances suivantes: a) la gravité et les effets plus généraux des déclarations erronées, en particulier la répercussion de ces dernières sur le fonctionnement de la gouvernance économique renforcée de l’Union; b) le fait que les déclarations erronées se sont avérées être le résultat d’une grave négligence ou, au contraire, qu’elles se sont avérées être de nature intentionnelle; c) le fait que les déclarations erronées sont imputables à l’action isolée d’une seule entité ou, au contraire, à une action concertée d’au moins deux entités; d) la répétition, la fréquence ou la durée des déclarations erronées faites par l’État membre concerné: dans ces cas, le montant de référence correspond au maximum détecté et il est multiplié par le nombre d’années – parmi les quatre années de la dernière notification – au cours desquelles les déclarations erronées pertinentes se sont produites; e) le degré de diligence et de coopération ou, au contraire, le degré d’obstruction dont fait preuve l’État membre concerné dans le cadre de la détection des déclarations erronées et au cours de l’enquête.
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