Art. 4
En vigueur depuis le 2 août 2013
Article 4
Les dépenses admissibles pour l’obtention d’une contribution financière de l’Union aux mesures visées aux articles 1er et 2 sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour les mesures énumérées aux points 1 à 4.
1.
Prélèvement d’échantillons:
a)
personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel au prélèvement d’échantillons, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération;
b)
les frais généraux à hauteur de 7 % du montant des coûts visés au point a).
2.
Tests de laboratoire:
a)
achat de kits d’analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire;
b)
personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la réalisation des tests dans les locaux du laboratoire, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération;
c)
frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés aux points a) et b).
3.
Achat et stockage de doses vaccinales ou de vaccins et d'appâts pour animaux sauvages.
4.
Distribution de vaccins et d’appâts pour animaux sauvages:
a)
personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la distribution d’appâts vaccinaux, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération;
b)
les frais généraux à hauteur de 7 % du montant des coûts visés au point a).
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