Art. 5

En vigueur depuis le 2 août 2013
Article 5 1.   La contribution financière de l’Union visée aux articles 1er et 2 est versée sur la base des éléments suivants: a) un rapport technique final, établi conformément à l’annexe I, sur l’exécution technique de la vaccination d’urgence, incluant les résultats atteints au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 2013; b) un rapport technique final, établi conformément à l’annexe II, sur l’exécution technique des mesures de surveillance, incluant les résultats atteints au cours de la période ayant commencé le 20 novembre 2012 en Lettonie et le 1er avril 2013 en Lituanie et allant jusqu’au 31 décembre 2013; c) un rapport financier final sous forme électronique, établi conformément à l’annexe III, sur les coûts supportés par la Lettonie au cours de la période du 20 novembre 2012 au 31 décembre 2013 et par la Lituanie au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 2013; d) les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE. Les documents étayant les rapports visés aux points a) à c) sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles sur place visés au point d). 2.   Le rapport technique final et le rapport financier final visés au paragraphe 1, points a) et c), sont soumis le 1er avril 2014 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai et en l’absence de circonstances dûment justifiées expliquant le retard, la contribution financière spécifique de l’Union est réduite de 25 % par mois civil de retard.
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