Art. 7
Mesures de sécurité concernant le personnel
En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 7
Mesures de sécurité concernant le personnel
1. La sécurité du personnel passe par l’application de mesures visant à faire en sorte que l’accès aux ICUE ne soit accordé qu’aux personnes qui ont:
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un besoin d’en connaître,
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fait l’objet d’une habilitation de sécurité du niveau correspondant, lorsqu’il y a lieu, et
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été informées de leurs responsabilités.
2. Les procédures d’habilitation de sécurité concernant le personnel ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à des ICUE.
3. Toutes les personnes au sein du SGC qui, en raison de leurs attributions, ont besoin d’accéder à des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur ou de traiter de telles ICUE font l’objet d’une habilitation de sécurité du niveau correspondant avant que l’accès à ces ICUE leur soit accordé. Ces personnes doivent être autorisées par l’autorité investie du pouvoir de nomination du SGC à accéder aux ICUE jusqu’à un niveau de classification donné et jusqu’à une date donnée.
4. Le personnel des États membres visé à l’article 15, paragraphe 3, qui, en raison de ses attributions, peut avoir besoin d’accéder à des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur fait l’objet d’une habilitation de sécurité du niveau correspondant ou est dûment autorisé en vertu de ses fonctions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, avant que l’accès à de telles ICUE ne lui soit accordé.
5. Avant de se voir accorder l’accès à des ICUE et à intervalles réguliers par la suite, toutes les personnes concernées sont informées des responsabilités qui leur incombent en matière de protection des ICUE conformément à la présente décision et reconnaissent ces responsabilités.
6. Les modalités d’application du présent article figurent à l’annexe I.
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