Art. 8

Sécurité physique

En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 8 Sécurité physique 1.   Par «sécurité physique», on entend l’application de mesures physiques et techniques de protection pour empêcher l’accès non autorisé aux ICUE. 2.   Les mesures de sécurité physique sont destinées à faire obstacle à toute intrusion par la ruse ou par la force, à avoir un effet dissuasif, à empêcher et détecter les actes non autorisés et permettre d’établir une distinction entre les membres du personnel au regard de l’accès aux ICUE conformément au principe du besoin d’en connaître. Ces mesures sont déterminées sur la base d’une procédure de gestion des risques. 3.   Les mesures physiques de sécurité sont mises en place pour tous les locaux, bâtiments, bureaux, salles et autres zones dans lesquels des ICUE sont traitées ou stockées, y compris les zones où se trouvent les systèmes d’information et de communication définis à l’article 10, paragraphe 2. 4.   Des zones où sont stockées des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur sont créées en tant que zones sécurisées conformément à l’annexe II et agréées par l’autorité de sécurité compétente. 5.   Seuls des équipements ou des dispositifs agréés sont utilisés pour protéger les ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur. 6.   Les modalités d’application du présent article figurent à l’annexe II.
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