Art. 6

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés

En vigueur depuis le 8 nov. 2013
Article 6 Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés 1.   Le Portugal veille à ce que les colverts issus de colverts reproducteurs vaccinés ne soient déplacés de l’exploitation visée à l’article 1er, paragraphe 1, après leur éclosion, qu’à destination d’une exploitation située dans une zone géographique autour de l’exploitation. Cette zone géographique est établie et identifiée par le Portugal ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les colverts issus de colverts reproducteurs vaccinés, pour autant qu’ils soient âgés de plus de quatre mois, peuvent: a) être relâchés dans la nature au Portugal ou b) être expédiés à l’étranger, à condition: i) que les résultats des mesures de surveillance et des épreuves de laboratoire prévues dans le programme de vaccination préventive soient favorables; ii) qu’il soit satisfait aux conditions applicables à l’expédition des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement fixées dans la décision 2006/605/CE.
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