Art. 8
Participation à des groupements européens de coopération territoriale
En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 8
Participation à des groupements européens de coopération territoriale
Dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphes 1 à 3, de la présente décision, les initiatives de coopération ou d’autres formes de coopération supposent également que les autorités gouvernementales, les organisations régionales et sous-régionales, les autorités locales et, le cas échéant, d’autres organismes ou institutions publics et privés (y compris les prestataires de services publics) d’un PTOM peuvent participer à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) sous réserve des règles et objectifs des activités de coopération prévus par la présente décision et de ceux prévus par le règlement (CE) no 1082/2006 et conformément aux modalités applicables à l’État membre dont relève le PTOM.
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