Art. 9

Traitement particulier

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 9 Traitement particulier 1.   L’association tient compte de la diversité des PTOM quant à leur développement économique et leur capacité de tirer pleinement parti de la coopération et de l’intégration régionales visées à l’article 7. 2.   Un traitement particulier est défini à l’intention des PTOM isolés. 3.   Pour permettre aux PTOM isolés de surmonter les obstacles structurels et autres à leur développement, ce traitement particulier tient compte de leurs difficultés propres, entre autres, dans la détermination du volume de l’aide financière ainsi que des conditions dont cette aide est assortie. 4.   La liste des PTOM considérés comme isolés figure à l’annexe I.
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