Art. 5
Coopération administrative entre les autorités compétentes et la Commission
En vigueur depuis le 14 févr. 2014
Article 5
Coopération administrative entre les autorités compétentes et la Commission
1. Aux fins du projet pilote, l’IMI est utilisé au sein des autorités compétentes et entre ces autorités compétentes et la Commission pour l’échange d’informations prévu par les dispositions suivantes:
a)
l’article 29, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes;
b)
l’article 29, paragraphe 4, point c), de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes;
c)
l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes;
d)
l’article 29, paragraphe 5, de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est de la saisine de la Commission.
2. La coopération administrative en vertu du paragraphe 1 est mise en œuvre selon la procédure décrite à l’annexe II.
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