Art. 8
Évaluation des menaces au niveau de l'Union
En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 8
Évaluation des menaces au niveau de l'Union
1. Afin d'évaluer régulièrement les menaces qui pèsent sur l'Union, le Conseil européen peut demander à la Commission, au HR et aux agences de l'Union, lorsqu'il y a lieu, d'établir des rapports sur des menaces particulières.
2. À moins que le Conseil européen n'en dispose autrement, ces rapports s'appuient exclusivement sur les évaluations des menaces déjà élaborées par les institutions, organes et agences de l'Union dans le cadre des mécanismes existants et sur les informations communiquées à titre volontaire par les États membres, tout en veillant à éviter les doubles emplois. Le cas échéant, le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme est associé à l'élaboration des rapports. Conformément à l'article 346, paragraphe 1, point a), du TFUE, aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
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