Art. 9
Examen
En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 9
Examen
1. Les modalités prévues par la présente décision sont examinées régulièrement en fonction des besoins et, en tout état de cause, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'invocation, afin de veiller à ce que les enseignements utiles soient tirés et évalués. Cet examen est effectué au sein du Conseil sur la base d'un rapport conjoint établi par la Commission et le HR.
2. Au besoin, la présente décision peut être révisée. Le cas échéant, et en conformité avec à l'article 222, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil est assisté par le Comité politique et de sécurité et le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure.
3. Lorsqu'il y a lieu, le Conseil peut adapter le dispositif IPCR, notamment pour répondre aux besoins recensés par le Conseil dans le cadre de l'examen ou à la suite d'une révision de la présente décision.
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