Art. 20

Coopération avec des États tiers, des organisations et des entités tiers

En vigueur depuis le 26 juin 2014
Article 20 Coopération avec des États tiers, des organisations et des entités tiers 1.   Aux fins de l'exécution de sa mission, le CSUE peut établir des relations de travail et coopérer avec des États tiers, des organisations ou des entités tiers. À cette fin, il peut conclure des arrangements administratifs avec les autorités compétentes d'États tiers, d'organisations ou d'entités internationales. 2.   Le conseil d'administration décide d'autoriser le directeur à négocier de tels arrangements administratifs et lui transmet des directives à cet égard. Les négociations sont menées en concertation avec le conseil d'administration. Chaque arrangement est conclu par le CSUE après avoir été approuvé par le Conseil et est signé par le directeur. 3.   Les États membres de l'OTAN ne faisant pas partie de l'Union et d'autres États qui sont candidats à l'adhésion à l'Union sont habilités à participer aux activités du CSUE au cas par cas, conformément à l'article 4 de la présente décision et aux dispositions figurant en annexe.
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