Art. 18
Coopération dans le cadre d'autres activités de l'Union
En vigueur depuis le 26 juin 2014
Article 18
Coopération dans le cadre d'autres activités de l'Union
1. Le CSUE peut établir des relations de travail et coopérer avec la Commission et les organes ou organismes de l'Union en vue de développer au maximum les synergies et la complémentarité avec d'autres activités de l'Union qui ont une incidence sur la mission du CSUE et lorsque les activités de ce dernier ont un lien avec ces activités de l'Union, notamment dans le domaine de l'espace et de la sécurité.
2. Dans le cadre de cette coopération, et après l'approbation du conseil d'administration, le CSUE peut, entre autres, nouer des contacts, échanger expertise et conseils, contribuer aux programmes et aux projets pertinents de l'Union, recevoir des contributions des programmes et des projets pertinents de l'Union et mettre à disposition des produits conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i).
3. Afin d'encourager une telle coopération, le CSUE peut conclure des arrangements administratifs avec la Commission, les organes et organismes compétents de l'Union ou des États membres. Le conseil d'administration décide d'autoriser le directeur à négocier de tels arrangements administratifs et transmet des directives à cet égard au directeur. Les négociations sont menées en concertation avec le conseil d'administration. Chaque arrangement de cette nature est conclu par le CSUE après son approbation par le conseil d'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:401:oj#art-18