Art. 13
Informations transmises par l'OLAF
En vigueur depuis le 13 nov. 2014
Article 13
Informations transmises par l'OLAF
Lorsque l'OLAF transmet des informations conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en vue d'aider l'ordonnateur compétent à décider de prendre des mesures conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne ou conformément à l'article 11 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, ces informations comprennent les éléments suivants:
a)
l'identité de la personne concernée;
b)
un résumé des faits en question et des risques mis en évidence par l'enquête. Ce résumé doit être suffisamment détaillé pour permettre à la personne d'être effectivement entendue en vertu de l'article 16 de la présente décision;
c)
les mesures de confidentialité particulières préconisées, notamment en cas de recours à des mesures d'investigation qui relèvent de la compétence d'une autorité judiciaire nationale ou, dans le cas d'une enquête externe, de la compétence d'une autorité nationale, conformément à la réglementation nationale applicable aux enquêtes.
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