Art. 11
Avis de vérification
En vigueur depuis le 13 nov. 2014
Article 11
Avis de vérification
1. L'ordonnateur compétent peut demander un avis de vérification lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a)
l'OLAF a informé l'ordonnateur compétent conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013, lorsque ses enquêtes montrent qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures afin de protéger les intérêts financiers de l'Union;
b)
la Cour des comptes européenne a transmis à la Commission ou l'IAS a transmis à l'ordonnateur compétent des informations indiquant l'existence de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 141 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ou d'erreurs substantielles, d'irrégularités, d'une faute professionnelle ou d'un défaut grave d'exécution en rapport avec la personne;
c)
l'ordonnateur compétent a effectué une vérification, un audit ou un contrôle indiquant l'existence de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 141 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, d'erreurs substantielles, d'irrégularités, d'une faute professionnelle ou d'un défaut grave d'exécution en rapport avec la personne, ou a reçu des informations concernant une vérification, un audit ou un contrôle de ce type.
2. L'avis de vérification a une durée maximale d'un an. Il doit être supprimé en cas de demande d'avis d'exclusion ou lorsque la vérification n'est plus nécessaire.
3. À l'issue de la période visée au paragraphe 2, l'avis de vérification est automatiquement supprimé.
4. L'ordonnateur compétent peut demander le renouvellement de l'avis de vérification lorsque l'OLAF l'informe que l'Office n'a pas encore tiré de conclusions quant aux enquêtes visées au paragraphe 1, mais que ces dernières justifient le maintien de l'avis de vérification. L'ordonnateur compétent peut également demander le renouvellement de l'avis de vérification si les conditions énoncées au paragraphe 1, points b) et c), sont toujours remplies.
5. L'ordonnateur compétent indique les motifs pour lesquels le renouvellement est nécessaire en vue de la protection des intérêts financiers et de l'image de l'Union.
6. Un renouvellement est considéré comme une nouvelle demande d'avis de vérification.
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