Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 nov. 2014
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«comptable», le comptable de la Commission ou l'agent placé sous sa responsabilité hiérarchique auquel il a délégué certaines tâches en vertu de l'article 69 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
b)
«ordonnateur compétent», les ordonnateurs délégués de la Commission au sens de l'article 65 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, compétents en vertu des règles internes sur l'exécution du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé le «budget»), y compris les directeurs des agences exécutives, les ordonnateurs subdélégués au sens de l'article 65 dudit règlement exerçant la fonction de directeur, et les chefs des délégations de l'Union lorsqu'ils agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués de la Commission conformément à l'article 56, paragraphe 2, dudit règlement;
c)
«personne concernée», une personne identifiable telle que visée dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données;
d)
«constatations», les faits établis découverts au cours de la mise en œuvre d'un engagement juridique, ou consignés dans le cadre des audits ou enquêtes réalisés par la Cour des comptes, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou le service d'audit interne (IAS), ou de tout autre audit ou contrôle effectué sous la responsabilité de l'ordonnateur compétent;
e)
«engagement juridique», un engagement contracté par la Commission en vertu des titres V à VIII de la première partie et de la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
f)
«personne», toute personne physique ou toute personne morale ou toute association dépourvue de la personnalité juridique comme indiqué ci-après:
—
un destinataire, tel que défini à l'article 2, point i), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012,
—
un candidat ou un soumissionnaire,
—
un demandeur de subvention,
—
un participant à un concours doté d'un prix,
—
un expert externe rémunéré en vertu de l'article 204 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012,
—
une personne ayant sur une autre personne morale le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, telle que visée à l'article 106, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
g)
«faute professionnelle», la violation de dispositions législatives ou réglementaires ou de règles déontologiques de la profession à laquelle appartient la personne, ainsi que tout comportement fautif ayant une incidence sur sa crédibilité professionnelle;
h)
«sous-contractant», un opérateur économique qui est proposé par un candidat ou un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat, le pouvoir adjudicateur n'ayant pas d'engagement juridique direct avec celui-ci;
i)
«erreur substantielle ou irrégularité», une erreur substantielle ou une irrégularité au sens de l'article 166, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012;
j)
«personne de contact pour le signalement», la personne au sein du service responsable de la demande qui est chargée du dossier de signalement jusqu'à sa suppression.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:792:oj#art-2