Art. 10

Principes de base

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 10 Principes de base 1.   Une personne ne peut se voir accorder l'accès à des ICUE qu'après: (1) que son besoin d'en connaître a été établi; (2) avoir été informée des règles de sécurité applicables à la protection des ICUE ainsi que des normes et lignes directrices correspondantes en matière de sécurité, et avoir reconnu les responsabilités qui lui incombent en matière de protection de ces informations; et (3) pour les informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur, s'être vu accorder une autorisation de sécurité du niveau correspondant ou avoir été dûment autorisée en vertu de ses fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. 2.   Toutes les personnes qui, en raison de leurs attributions, peuvent avoir besoin d'accéder à des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur font l'objet d'une autorisation de sécurité du niveau correspondant avant que l'accès à de telles ICUE ne leur soit accordé. La personne concernée consent par écrit à se soumettre à la procédure d'habilitation de sécurité concernant le personnel. Dans le cas contraire, cette personne ne peut être affectée à un poste, une fonction ou une tâche requérant l'accès des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur. 3.   Les procédures d'habilitation de sécurité concernant le personnel ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à des ICUE. 4.   Il convient d'établir, au moyen d'une enquête de sécurité, la loyauté, l'intégrité et la fiabilité d'une personne aux fins de l'octroi d'une habilitation de sécurité lui permettant d'accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur; cette enquête est menée par les autorités compétentes d'un État membre conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. 5.   L'autorité de sécurité de la Commission assume seule la responsabilité de se mettre en relation avec les autorités nationales de sécurité (ANS) ou d'autres autorités nationales compétentes pour toutes les questions relevant de l'habilitation de sécurité. Tous les contacts entre les services de la Commission et leur personnel d'une part et les ANS ou autres autorités compétentes d'autre part doivent passer par l'autorité de sécurité de la Commission.
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