Art. 11

Procédure d'autorisation de sécurité

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 11 Procédure d'autorisation de sécurité 1.   Il appartient à chaque directeur général ou chef de service au sein de la Commission de répertorier, au sein de son service, les postes nécessitant l'accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur pour s'acquitter de leurs tâches et exigeant par conséquent une autorisation de sécurité. 2.   Dès lors qu'il a connaissance de la nomination d'une personne à un poste nécessitant l'accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur, le responsable local de la sécurité (LSO) du service de la Commission concerné informe l'autorité de sécurité de la Commission, qui transmet à cette personne le questionnaire d'habilitation de sécurité délivré par l'ANS de l'État membre dont est ressortissant l'intéressé nommé en tant que membre du personnel des institutions européennes. La personne concernée consent par écrit à se soumettre à la procédure d'habilitation de sécurité et renvoie le questionnaire rempli dans les plus brefs délais à l'autorité de sécurité de la Commission. 3.   L'autorité de sécurité de la Commission transmet le questionnaire d'habilitation de sécurité rempli à l'ANS de l'État membre dont est ressortissant l'intéressé nommé en tant que membre du personnel des institutions européennes et demande qu'il soit procédé à une enquête de sécurité pour le niveau de classification des ICUE auxquelles cette personne devra avoir accès. 4.   Si des informations utiles à une enquête de sécurité sont portées à la connaissance de l'autorité de sécurité de la Commission concernant une personne ayant demandé une habilitation de sécurité, l'autorité de sécurité de la Commission, agissant conformément à la réglementation applicable, en avertit l'ANS compétente. 5.   À l'issue de l'enquête de sécurité, et dès que possible après avoir été informée par l'ANS compétente de son évaluation générale des conclusions de l'enquête en question, l'autorité de sécurité de la Commission: a) peut accorder à l'intéressé l'autorisation d'accéder à des ICUE jusqu'au niveau de classification correspondant jusqu'à une date qu'elle détermine elle-même, mais n'excédant pas une durée de 5 ans, lorsque les résultats de l'enquête de sécurité permettent d'obtenir l'assurance qu'il n'existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l'intégrité et la fiabilité de l'intéressé; b) lorsque le résultat de l'enquête de sécurité ne permet pas d'obtenir cette assurance, conformément à la règlementation applicable, informe l'intéressé, qui peut demander à être entendu par l'autorité de sécurité de la Commission; celle-ci peut à son tour demander à l'ANS compétente tout éclaircissement complémentaire qu'elle est en mesure de donner conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales. En cas de confirmation des résultats de l'enquête, il n'est pas accordé d'autorisation aux fins de l'accès à des ICUE. 6.   L'enquête de sécurité et ses résultats obéissent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre concerné, y compris celles relatives aux recours. Les décisions de l'autorité de sécurité de la Commission sont susceptibles de recours conformément au statut. 7.   La Commission acceptera l'autorisation d'accès à des ICUE octroyée par toute autre institution, organe ou agence de l'Union, pour autant qu'elle reste valable. Les autorisations couvriront toute fonction exercée par l'intéressé au sein de la Commission. L'institution, l'organe ou l'agence de l'Union dans lequel la personne prend ses fonctions signalera le changement d'employeur à l'ANS concernée. 8.   Si l'intéressé n'entame pas sa période de service dans un délai de douze mois à compter de la notification des conclusions de l'enquête de sécurité à l'autorité de sécurité de la Commission ou si cette période de service connaît une interruption de douze mois au cours de laquelle l'intéressé n'occupe pas de poste au sein de la Commission, d'une autre institution, organe ou agence de l'Union ou d'une administration nationale d'un État membre, l'autorité de sécurité de la Commission en réfère à l'ANS compétente afin que celle-ci confirme que l'habilitation de sécurité reste valable et pertinente. 9.   Si des informations sont portées à la connaissance de l'autorité de sécurité de la Commission concernant un risque de sécurité que représente une personne titulaire d'une autorisation de sécurité valide, l'autorité de sécurité, agissant conformément à la réglementation applicable, en avertit l'ANS compétente. 10.   Lorsqu'une ANS notifie à l'autorité de sécurité de la Commission que l'assurance visée au paragraphe 5, point a), n'est plus fournie concernant une personne titulaire d'une autorisation valide d'accès à des ICUE, l'autorité de sécurité de la Commission peut demander à l'ANS concernée tout éclaircissement qu'elle est en mesure de donner dans le respect de ses dispositions législatives et réglementaires nationales. Si les informations défavorables sont confirmées par l'ANS compétente, l'autorisation de sécurité est retirée et la personne concernée n'est plus autorisée à avoir accès aux ICUE, ni à des postes où un tel accès est possible et où elle pourrait nuire à la sécurité. 11.   Toute décision de retirer ou suspendre une autorisation d'accès à des ICUE à une personne entrant dans le champ d'application de la présente décision et, s'il y a lieu, les raisons la justifiant sont communiquées à la personne concernée, qui peut demander à être entendue par l'autorité de sécurité de la Commission. Les informations communiquées par une ANS sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre concerné. Les décisions prises dans ce contexte par l'autorité de sécurité de la Commission sont susceptibles de recours conformément au statut. 12.   Les services de la Commission veillent à ce que les experts nationaux détachés auprès d'eux pour occuper un poste nécessitant une autorisation de sécurité pour accéder à des ICUE présentent, avant de prendre leurs fonctions, une HSP ou un certificat d'habilitation de sécurité du personnel (CHSP) valable, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, à l'autorité de sécurité de la Commission qui, sur cette base, délivre une autorisation de sécurité pour l'accès aux ICUE jusqu'au niveau équivalent à celui indiqué dans l'habilitation de sécurité nationale, avec une validité maximale couvrant la durée de leur mission. 13.   Les membres de la Commission, qui ont accès aux ICUE en vertu de leurs fonctions conformément au traité, sont informés de leurs obligations en matière de sécurité en ce qui concerne la protection des ICUE. 14.   L'autorité de sécurité de la Commission tient des registres des habilitations de sécurité et des autorisations accordées aux fins de l'accès à des ICUE, conformément à la présente décision. Ces registres contiennent au minimum le niveau de classification des ICUE auxquelles l'intéressé peut se voir accorder l'accès, la date à laquelle l'habilitation de sécurité a été délivrée et sa durée de validité. 15.   L'autorité de sécurité de la Commission peut délivrer un CHSP précisant le niveau de classification des ICUE auxquelles l'intéressé peut se voir accorder l'accès (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou un niveau supérieur), la durée de validité de l'autorisation d'accès à des ICUE correspondante et la date d'expiration du certificat proprement dit. 16.   Après la première délivrance d'une autorisation de sécurité et pour autant que l'intéressé ait accompli une période de service ininterrompue auprès de la Commission européenne ou d'une autre institution, organe ou agence de l'Union et qu'il ait toujours besoin d'avoir accès aux ICUE, l'autorisation de sécurité pour l'accès aux ICUE est réexaminée en vue de son renouvellement, généralement tous les cinq ans à compter de la date de notification des conclusions de la dernière enquête de sécurité sur laquelle elle était fondée. 17.   L'autorité de sécurité de la Commission peut prolonger la validité de l'autorisation de sécurité existante pour une période de douze mois au maximum, pour autant que l'ANS compétente ou une autre autorité nationale compétente n'ait reçu aucun renseignement défavorable dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la demande de renouvellement et du questionnaire d'habilitation de sécurité correspondant. Si, à la fin de cette période de douze mois, l'ANS compétente ou une autre autorité nationale compétente n'a pas notifié son avis à l'autorité de sécurité de la Commission, l'intéressé est affecté à des fonctions qui ne nécessitent pas d'autorisation de sécurité.
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