Art. 13

Autorisations de sécurité temporaires

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 13 Autorisations de sécurité temporaires 1.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est dûment justifié dans l'intérêt du service et en attendant l'achèvement de l'enquête de sécurité complète, l'autorité de sécurité de la Commission peut, après avoir consulté l'ANS de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant et sous réserve des résultats des vérifications préliminaires effectuées pour s'assurer de l'absence d'informations défavorables pertinentes, accorder à titre temporaire l'autorisation d'accéder à des ICUE pour une fonction déterminée, sans préjudice des dispositions concernant le renouvellement des habilitations de sécurité. Ces autorisations temporaires d'accès aux ICUE sont valables pour une période non renouvelable ne dépassant pas six mois et ne donnent pas accès aux informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 2.   Après avoir été informées conformément à l'article 12, paragraphe 1, toutes les personnes auxquelles a été délivrée une autorisation temporaire reconnaissent par écrit qu'elles sont conscientes de leurs obligations en matière de protection des ICUE et des conséquences qui pourraient résulter si des ICUE devaient être compromises. L'autorité de sécurité de la Commission tient un registre de ces déclarations écrites.
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