Art. 18
Équipement destiné à la protection physique des ICUE
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 18
Équipement destiné à la protection physique des ICUE
1. Deux types de zones physiquement protégées sont créés en vue de la protection physique des ICUE:
a)
les zones administratives; et
b)
les zones sécurisées (dont les zones sécurisées du point de vue technique).
2. Il appartient à l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission d'établir qu'une zone répond aux conditions requises pour être désignée comme zone administrative, zone sécurisée ou zone sécurisée du point de vue technique.
3. Pour les zones administratives:
a)
un périmètre défini est établi de façon visible afin de permettre le contrôle des personnes et, dans la mesure du possible, des véhicules;
b)
ne peuvent y pénétrer sans escorte que les personnes dûment autorisées par l'autorité de sécurité de la Commission ou toute autre autorité compétente; et
c)
toutes les autres personnes sont escortées en permanence ou font l'objet de contrôles équivalents.
4. Pour les zones sécurisées:
a)
un périmètre défini et protégé est établi de façon visible et toutes les entrées et sorties sont contrôlées par un système de laissez-passer ou d'identification individuelle;
b)
ne peuvent y pénétrer sans escorte que les personnes habilitées et expressément autorisées à y entrer sur la base de leur besoin d'en connaître; et
c)
toutes les autres personnes sont escortées en permanence ou font l'objet de contrôles équivalents.
5. Lorsque le fait de pénétrer dans une zone sécurisée équivaut en pratique à un accès direct aux informations classifiées qu'elle renferme, les règles supplémentaires suivantes sont d'application:
a)
le niveau de classification le plus élevé qui s'applique aux informations conservées habituellement dans la zone doit être clairement indiqué;
b)
tous les visiteurs doivent disposer d'une autorisation spécifique pour pénétrer dans la zone, sont escortés en permanence et disposent de l'habilitation de sécurité correspondante, sauf si des mesures sont prises pour empêcher l'accès aux ICUE.
6. Les zones sécurisées qui sont protégées contre les écoutes sont qualifiées de zones sécurisées du point de vue technique. Les règles supplémentaires suivantes sont applicables:
a)
ces zones sont équipées d'un système de détection des intrusions (SDI), verrouillées lorsqu'elles ne sont pas occupées et gardées lorsqu'elles sont occupées. Toutes les clés sont gérées conformément à l'article 20;
b)
toutes les personnes et tous les matériels entrant dans ces zones sont contrôlés;
c)
ces zones doivent faire l'objet, à intervalles réguliers, d'inspections physiques et/ou techniques par l'autorité de sécurité de la Commission. Ces inspections doivent également être effectuées après une entrée non autorisée, réelle ou présumée; et
d)
ces zones ne sont pas équipées de lignes de communication, de téléphones ou d'autres dispositifs de communication ou matériels électriques ou électroniques qui ne sont pas autorisés.
7. Nonobstant le paragraphe 6, point d), avant d'être utilisé dans des zones dans lesquelles sont organisées des réunions ou sont exécutées des tâches mettant en jeu des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET et d'un niveau de classification supérieur, et lorsque la menace pesant sur des ICUE est jugée élevée, tout dispositif de communication et tout matériel électrique ou électronique est d'abord examiné par l'autorité de sécurité de la Commission pour vérifier qu'aucune information intelligible ne peut être transmise par inadvertance ou de manière illicite par ces équipements en dehors du périmètre de la zone sécurisée.
8. Les zones sécurisées qui ne sont pas occupées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par le personnel de service sont, au besoin, inspectées après les heures normales de travail et à intervalles aléatoires en dehors de ces heures, sauf si un SDI a été installé.
9. Des zones sécurisées et des zones sécurisées du point de vue technique peuvent être temporairement établies dans une zone administrative en vue de la tenue d'une réunion classifiée ou à toute autre fin similaire.
10. Le responsable local de la sécurité du service de la Commission concerné établit des procédures d'exploitation de sécurité (SecOP) pour chaque zone sécurisée dont il a la charge, qui précisent, conformément aux dispositions de la présente décision et de ses modalités d'application:
a)
le niveau de classification des ICUE traitées ou stockées dans la zone;
b)
les mesures de surveillance et de protection qu'il convient de mettre en place;
c)
les personnes autorisées à pénétrer dans la zone sans escorte en raison de leur besoin d'en connaître et en fonction de leur autorisation de sécurité;
d)
le cas échéant, les procédures applicables aux escortes ou à la protection des ICUE lorsque d'autres personnes sont autorisées à pénétrer dans la zone;
e)
les autres mesures et procédures applicables.
11. Les chambres fortes sont installées dans des zones sécurisées. Les murs, les planchers, les plafonds, les fenêtres et les portes verrouillables sont approuvés par l'autorité de sécurité de la Commission et offrent une protection équivalente à celle d'un meuble de sécurité approuvé pour le stockage d'ICUE du même niveau de classification.
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