Art. 17
Règles et mesures en matière de sécurité physique
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 17
Règles et mesures en matière de sécurité physique
1. Les mesures de sécurité physique sont choisies en fonction d'une évaluation de la menace réalisée par l'autorité de sécurité de la Commission, le cas échéant en concertation avec d'autres services de la Commission, d'autres institutions, agences ou organes de l'Union et/ou les autorités compétentes des États membres. La Commission applique une procédure de gestion du risque pour protéger les ICUE dans ses locaux afin de garantir un niveau de protection physique qui soit proportionné au risque évalué. La procédure de gestion des risques tient compte de tous les facteurs pertinents, et notamment:
a)
du niveau de classification des ICUE;
b)
de la forme et du volume des ICUE, sachant que l'application de mesures de protection plus strictes pourrait être requise pour des volumes importants ou en cas de compilation d'ICUE;
c)
de l'environnement et de la structure des bâtiments ou des zones où se trouvent des ICUE; et
d)
de l'évaluation de la menace que constituent les services de renseignement prenant pour cible l'Union, ses institutions, organes ou agences ou les États membres, ainsi que les actes de sabotage, le terrorisme et les activités subversives ou les autres activités criminelles.
2. En appliquant la notion de défense en profondeur, l'autorité de sécurité de la Commission détermine la bonne combinaison de mesures de sécurité physique qu'il convient de mettre en œuvre. À cet effet, l'autorité de sécurité de la Commission élabore des normes et des critères minimaux établis dans les modalités d'application.
3. L'autorité de sécurité de la Commission est autorisée à mener des fouilles aux entrées et aux sorties afin d'avoir un effet dissuasif quant à l'introduction non autorisée de matériel dans des locaux ou des bâtiments ou au retrait non autorisé de toute ICUE des lieux précités.
4. Lorsque des ICUE risquent d'être vues, même accidentellement, les services de la Commission concernés prennent les mesures appropriées, définies par l'autorité de sécurité de la Commission, pour parer à ce risque.
5. Pour les nouveaux établissements, les règles en matière de sécurité physique et leurs spécifications fonctionnelles doivent être définies avec le consentement de l'autorité de sécurité de la Commission lors de la planification et de la conception des établissements. Pour les établissements existants, les règles en matière de sécurité physique doivent être appliquées conformément aux normes et critères minimaux définis dans les modalités d'application.
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