Art. 16
Principes de base
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 16
Principes de base
1. Les mesures de sécurité physique sont destinées à faire obstacle à toute intrusion par la ruse ou par la force, à avoir un effet dissuasif, à empêcher et détecter les actes non autorisés et permettre d'établir une distinction entre les membres du personnel au regard de l'accès aux ICUE conformément au principe du besoin d'en connaître. Ces mesures sont déterminées sur la base d'une procédure de gestion des risques, conformément à la présente décision et à ses modalités d'application.
2. Plus précisément, les mesures de sécurité physique sont destinées à prévenir l'accès non autorisé aux ICUE en:
a)
garantissant que les ICUE sont correctement traitées et stockées;
b)
permettant d'établir une distinction entre les membres du personnel au regard de l'accès aux ICUE sur la base de leur besoin d'en connaître et, le cas échéant, de leur autorisation de sécurité;
c)
ayant un effet dissuasif, en empêchant et en détectant les actes non autorisés; et
d)
en empêchant ou en retardant toute intrusion par la ruse ou par la force.
3. Les mesures physiques de sécurité sont mises en place pour tous les locaux, bâtiments, bureaux, salles et autres zones dans lesquels des ICUE sont traitées ou stockées, y compris les zones où se trouvent les systèmes d'information et de communication visés au chapitre 5.
4. Des zones où sont stockées des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur sont créées en tant que zones sécurisées conformément au présent chapitre et agréées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission.
5. Seuls des équipements ou des dispositifs agréés par l'autorité de sécurité de la Commission sont utilisés pour protéger les ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur.
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