Art. 30

Réclamations

En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 30 Réclamations Sans préjudice des possibilités de former un recours après une prise de fonction, dans les conditions et délais prévus à l'article 263 du TFUE, tout expert peut introduire, auprès de l'unité de la direction générale de l'administration chargée des réclamations et des demandes, une réclamation au titre du statut contre un acte lui faisant grief du secrétaire général du Conseil en application de la présente décision, à l'exception des actes qui découlent directement de décisions prises par l'employeur. La réclamation doit être introduite dans un délai de deux mois. Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision à la personne concernée et, en tout cas, au plus tard à partir du jour où l'intéressé en a connaissance. Le directeur général de l'administration notifie sa décision motivée à la personne concernée dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'introduction de la réclamation. Si, à l'expiration de ce délai, l'expert n'a pas reçu de réponse à sa réclamation, celle-ci est considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
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