Art. 13
Divergences d’avis, coordination et collaboration avec d’autres organismes européens, nationaux ou internationaux
En vigueur depuis le 7 août 2015
Article 13
Divergences d’avis, coordination et collaboration avec d’autres organismes européens, nationaux ou internationaux
1. En ce qui concerne les relations avec d’autres organismes européens, nationaux ou internationaux s’acquittant de tâches analogues, les comités scientifiques aident les services de la Commission à:
a)
déterminer, à un stade précoce, les besoins et possibilités en matière de coordination et de collaboration, y compris le partage de données et d’information, ainsi que les divergences réelles ou potentielles entre avis scientifiques;
b)
éviter les avis divergents, apporter une solution ou des éclaircissements les concernant et entretenir des relations de collaboration.
2. Les services de la Commission peuvent demander et organiser les travaux communs, dont les avis conjoints, des comités scientifiques et des organismes européens, nationaux et internationaux s’acquittant de tâches analogues.
3. Lorsqu’une divergence de fond sur des questions scientifiques est constatée et que l’organisme concerné est un organisme de l’Union, le comité scientifique compétent est tenu, à la demande des services de la Commission, de coopérer avec l’organisme concerné en vue de résoudre la divergence ou de présenter aux services de la Commission un document commun clarifiant les questions scientifiques qui sont source de divergence et mettant en évidence les incertitudes importantes relevées dans les données. Ce document est rendu public.
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