Art. 5

Mandat

En vigueur depuis le 7 août 2015
Article 5 Mandat 1.   La durée du mandat des membres des comités scientifiques est de cinq ans. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat. 2.   Lorsqu’un membre ne satisfait plus aux conditions des articles 16 à 18 de la présente décision ou à celles de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’il souhaite démissionner ou n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du comité, les services de la Commission peuvent mettre fin au mandat dudit membre. 3.   Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un membre conformément au paragraphe 2, ou en cas de décès d’un membre, le directeur général de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire nomme un remplaçant pour la durée du mandat de cinq ans restant à courir.
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